Un sous-traitant de second rang doit être accepté par l’acheteur public

Publié le 17 août 2021 à 9h00 - par

Seul le sous-traitant de premier rang accepté par l’acheteur, et dont les conditions de paiement ont été agréées par celui-ci, peut bénéficier du droit au paiement direct des prestations qu’il a exécutées.

Un sous-traitant de second rang doit être accepté par l’acheteur public

Cependant, l’obligation d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement s’applique à l’ensemble des sous-traitants, quel que soit leur rang dans la chaîne. Dans le cas contraire, comme le rappelle un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 24 juin 2021, la responsabilité quasi-contractuelle de l’acheteur peut être engagée.

La déclaration préalable d’un sous-traitant de second rang s’impose au sous-traitant direct

De la même manière que le sous-traitant direct, le sous-traitant de second rang doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’acheteur, laquelle doit contenir les mêmes informations que celles qui sont exigées pour le sous-traitant direct. Cette déclaration, transmise à l’acheteur, doit être signée par le sous-traitant de premier et de second rang. En revanche, l’acheteur n’est pas formellement tenu de notifier au titulaire du marché public son acceptation du sous-traitant indirect. Néanmoins, le titulaire, en sa qualité de responsable de la bonne exécution du marché public, doit être informé de l’existence du sous-traitant de second rang et doit donner son accord. Le contrat de sous-traitance, qui régit les relations entre l’entrepreneur principal, le titulaire du marché et chacun de ses sous-traitants, n’a pas à être modifié du fait de l’intervention d’un sous-traitant de rang inférieur.

Une obligation de délivrer une caution ou une délégation de paiement

Selon la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement. Il appartient au maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant de second rang, de mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ainsi, le juge d’appel rappelle que « lorsque le sous-traitant direct du titulaire d’un marché de travaux a confié à un sous-traitant de second rang tout ou partie des missions qui lui incombent sans le faire accepter et sans faire agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ou sans délivrer de caution ou de délégation de paiement à ce sous-traitant de second rang, le maître d’ouvrage public est tenu, lorsqu’il a connaissance de cet état de fait au cours du chantier, de mettre en demeure le sous-traitant direct du titulaire du marché de régulariser sa situation ».

En l’espèce, l’acheteur n’a pas eu connaissance de l’intervention de la société requérante en qualité de sous-traitante de second rang avant la réception d’un courrier lui demandant de réserver le paiement des sommes qui lui étaient dues par le sous-traitant. À cette date, les prestations réalisées par le sous-traitant de second rang étaient achevées et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société sous-traitante imminente. Dans ces conditions, l’acheteur, qui n’a pas eu connaissance en temps utile de ce que la société intervenait en qualité de sous-traitante de second rang sur le chantier, n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité en ne mettant pas en demeure la société sous-traitante de faire agréer son sous-traitant et de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement.

Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 24 juin 2021, n° 19LY02594, Inédit au recueil Lebon


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