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- 03/01/22 Pas d’intérêt à agir d’un assureur dans un litige de plein contentieux au titre de la responsabilité décennale
- 03/01/22 Missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité
- 31/12/21 Pas de contestation possible des pénalités en l’absence de mémoire en réclamation
- 31/12/21 Modification des échelles de rémunération de la catégorie C
- 31/12/21 Même irrégulier, le décompte général doit faire l’objet d’une réclamation préalable avant la saisine du juge du contrat
- 30/12/21 Organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
- 30/12/21 Une erreur d’implantation justifie la mise en œuvre de la garantie décennale
- 29/12/21 Décret portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
- 29/12/21 Comment garantir la production française de masques à usage unique ?
- 29/12/21 L’acheteur ne peut intégrer dans le décompte général des sommes indûment retenues au titre du paiement des sous-traitants
- 28/12/21 Titularisation des personnels soignants contractuels des Ehpad
- 28/12/21 Même portant sur des travaux publics, le contentieux d’un contrat conclu entre deux personnes privées relève des juridictions judiciaires
- 27/12/21 Non renouvellement de contrat d’un agent contractuel
- 27/12/21 L’acheteur doit justifier l’assiette de calcul des pénalités de retard
- 24/12/21 Maladie imputable au service
- 24/12/21 Une procédure d’expertise suppose le respect du principe du contradictoire
- 23/12/21 Déneigement des voies publiques et heures supplémentaires
- 23/12/21 Attention à l’indication des missions de chacun des membres d’un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre
L'acheteur ne peut intégrer dans le décompte général des sommes indûment retenues au titre du paiement des sous-traitants
Exécution des marchésPubliée le 29/12/21 par Rédaction Weka
Aucune demande de paiement direct d’un sous-traitant ne peut plus être adressée au maître de l’ouvrage dès lors que le décompte général a été notifié au titulaire du marché.
En l’espèce, alors qu’il est constant que les prestations ont été exécutées sans avoir été payées directement aux sous-traitants, et en l’absence de demande de paiement direct formulée en temps utile par les sociétés sous-traitantes faisant naître pour le maître de l’ouvrage l’obligation de les payer directement, l’acheteur ne peut déduire les sommes du solde du marché, au titre des « montants des paiements aux sous-traitants ». Ainsi, en déduisant du solde du décompte général des sommes qui correspondent à des prestations exécutées mais non payées, ou non soumises à une obligation effective de paiement direct aux sous-traitants, le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement refusé l’inscription au décompte général de ces sommes au bénéfice du titulaire du marché. Dès lors, la société titulaire est fondée à soutenir que les déductions opérées au solde du décompte général au titre des sommes payées aux sous-traitants par le maître de l’ouvrage sont infondées.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 29 novembre 2021, n° 19MA00424, Inédit au recueil Lebon
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