Méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales, rupture du principe d’égalité devant la loi et de celui d’égalité devant les charges publiques : il se pourrait que le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des intercommunalités, liée à la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ne soit pas conforme à la Constitution.
En effet, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances, l’article L. 5211-28 du CGCT (troisième alinéa) prévoyait une minoration, à compter de 2014, de la dotation répartie chaque année entre les intercommunalités, en tenant compte de leurs recettes réelles de fonctionnement constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponible. Au cas où cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation de l’année de répartition, la différence doit être « prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 », précisait l’article L. 5211-28 du CGCT.
Or, l’article 250 de la loi de finances pour 2019 a prévu de reconduire chaque année, à compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application de l’article L. 5211-28 du CGCT, dans sa rédaction antérieure. En cas de différence, pour un EPCI, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l’année précédente, le prélèvement doit alors être recalculé : la part du prélèvement de l’année précédente afférente à chaque commune membre de la structure intercommunale au 1er janvier de l’année précédente est calculée par répartition du montant du prélèvement au prorata de sa population dans celle de l’EPCI ; les parts de chacune des communes que regroupe l’EPCI au 1er janvier de l’année en cours sont ensuite additionnées.
La communauté de communes (CC) Chinon Vienne et Loire, qui conteste la conformité à la Constitution de cette reconduction annuelle du prélèvement selon la méthode de calcul de l’article L. 5211-28 du CGCT dans sa rédaction antérieure, a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) auprès du Conseil d’État. La QPC concerne uniquement l’article 250 de la loi de finances pour 2019 et non l’article L. 5211-28 du CGCT.
Tout d’abord, la CC demande l’annulation (recours pour excès de pouvoir) de l’arrêté du 9 octobre 2019 de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministre de l’Action et des comptes publics qui fixe pour elle le montant prélevé sur le produit de la fiscalité à 791 992 euros.
Par ailleurs, la CC entend faire déclarer inconstitutionnel l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. En effet, les dispositions antérieures du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 n’ont pas été reprises dans la nouvelle rédaction de cet article dans le cadre d’une réforme globale de la dotation d’intercommunalité. Pour les EPCI jusqu’alors soumis à un prélèvement sur le produit de la fiscalité en application de ces dispositions, le II de l’article 250 de la loi de finances pour 2019 a toutefois pour objet de reconduire chaque année ce prélèvement à hauteur du montant calculé pour l’année 2018, ce montant ne pouvant être ajusté qu’en cas de modification du périmètre de l’EPCI concerné. « Dans ces conditions, en soutenant notamment que les dispositions du II de l’article 250 méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire soulève une question qui présente un caractère sérieux », note le Conseil d’État dans sa décision du 29 juillet 2020.
Ces dispositions n’ayant pas déjà été « déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel », le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Marie Gasnier