De nouvelles mesures pour la mobilité des fonctionnaires

Publié le 18 novembre 2019 à 8h15 - par

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique prévoit dans ses dispositions plusieurs dispositifs qui tendent à favoriser la mobilité des agents publics.

De nouvelles mesures pour la mobilité des fonctionnaires

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Loi de transformation de la fonction publique
Loi de transformation de la fonction publique
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La loi accentue les passerelles entre les trois versants de la fonction publique et la mobilité vers le secteur privé, le plus souvent sur initiative des agents. L’accès à la fonction publique est renforcé tout comme l’acquisition de qualités managériales. La portabilité du compte personnel de formation et des contrats à durée indéterminée est instituée. Les modalités de détermination de la rémunération des apprentis du secteur public sont alignées sur le droit commun. De plus à compter du 1er janvier 2020, l’avis préalable de la commission administrative paritaire (CAP) est également supprimé en matière de mutation et de mobilité.

La mobilité inter fonctions publiques et vers le secteur privé est encouragée

Pour favoriser la mobilité inter fonctions publiques, le taux de la contribution employeur due par la collectivité territoriale, auprès de laquelle un fonctionnaire de l’État est détaché pour la constitution de ses droits à pension (74,28 % depuis 2013), pourra être abaissé par décret. L’objectif est de mettre à la charge de la collectivité d’accueil le taux normal supporté pour la constitution de droits similaires d’un fonctionnaire territorial.

Ce même objectif conduira à la suppression de l’obligation de remboursement de la rémunération des fonctionnaires de l’État mis à disposition dans les deux autres versants de la fonction publique. Ces deux mesures s’appliqueront aux fonctionnaires de l’État dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé à compter du 1er janvier 2020. Les fonctionnaires de l’État, dont les détachements ont été prononcés sans limitation de durée dans le cadre des lois de décentralisation, sont exclus de cette disposition.

Un détachement d’office pour les fonctionnaires dont les missions ou services sont externalisés est créé. Cette disposition prévoit que lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est reprise par une personne morale de droit privé ou par une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, les fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil.

Portabilité du compte personnel de formation et des contrats à durée indéterminée

La portabilité du compte personnel de formation (CPF) est garantie entre le secteur privé et le secteur public. La loi prévoit la possibilité d’une conversion en heures des droits acquis en euros au titre d’une activité relevant du Code du travail et inversement. Le droit à une formation au management est reconnu aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique accédant pour la première fois à des fonctions d’encadrement. En cas d’externalisation d’un service vers une personne morale de droit privé, la loi prévoit un cas de détachement d’office sous contrat de droit privé à durée indéterminée

La portabilité du contrat à durée indéterminée (CDI) entre les trois versants de la fonction publique est également mise en œuvre. La portabilité du CDI inter versants prévue constitue une possibilité et non une obligation. L’objectif de la mesure proposée n’est donc pas de créer de « droit au CDI », en cas de mobilité pour les agents qui disposent déjà d’un CDI. De même, le maintien du bénéfice de l’engagement à durée indéterminée ne vaudra pas conservation des stipulations du contrat, l’agent sera donc régi par les nouvelles conditions d’emploi applicables et négociées avec le nouvel employeur. Cette disposition est d’application immédiate.

Enfin, un nouveau financement de l’apprentissage est prévue. La loi abroge l’article L. 6227-7 du Code du travail fixant les modalités de rémunération des apprentis du secteur public. Il s’agit de permettre l’alignement des modalités de détermination de la rémunération des apprentis du secteur public sur le droit commun prévu par l’article L. 6222-27 du Code du travail. La loi fixe par ailleurs à 50 % la contribution financière du CNFPT versée aux CFA pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales.

 


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