Avec qui et sur quels critères peut-on négocier en procédure adaptée ?

Publié le 16 mai 2019 à 9h05 - par

En procédure adaptée, l’acheteur peut négocier les offres des entreprises remises à condition de s’être réservé cette possibilité dans l’avis de publicité et/ou le règlement de la consultation.

Avec qui et sur quels critères peut-on négocier en procédure adaptée ?

L’engagement de cette consultation doit être mené dans le respect des grands principes de la commande publique d’égalité de traitement et de transparence des procédures. Une décision du juge administratif d’appel est venue préciser les modalités de la négociation et sur son étendue sur un marché de formation à l’achat public.

Une négociation qui peut ne porter que sur le critère du prix

En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait que le pouvoir adjudicateur mènerait « une négociation sur les aspects techniques et/ou financiers avec les deux entreprises dont les offres auront été jugées les plus satisfaisantes au regard des critères d’attribution pour chacun des lots ». Pourtant l’acheteur avait engagé une négociation exclusivement sur le critère du prix estimant que les offres techniques proposées étaient satisfaisantes.

Selon la Cour administrative d’appel, la circonstance que l’acheteur « a mis en œuvre la procédure de négociation en vue d’obtenir un meilleur prix, notamment de la part du candidat ayant obtenu la meilleure note technique, n’est pas de nature à porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ou à l’obligation de mise en concurrence dès lors que chaque entreprise a pu déposer une nouvelle offre sur ce critère en cours de négociation et que le choix de recourir à une négociation sur le prix a eu pour objet de contribuer à déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse ».

La différence de pondération entre valeur technique et critère financier doit être raisonnable

En l’espèce, le critère de la valeur technique représentait 90 % de la note globale. Selon le juge, la pondération particulièrement disproportionnée entre le critère technique et le critère financier, qui n’était pas justifiée au regard de l’objet du marché de prestations de formation, a pour effet de contrecarrer la portée du critère du prix dans l’appréciation globale des offres.

En effet, l’attribution d’une note technique supérieure de 10 points à un candidat par rapport à celles des autres, sur la base de plusieurs sous-critères dont le poids même pondéré est supérieur dans l’appréciation de l’offre globale de chaque candidat, neutralise manifestement le critère financier de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées de manière significative qu’au regard de leur valeur technique.

Dès lors, une telle pondération des critères est de nature à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie pour chaque lot. En conséquence, le pouvoir adjudicateur doit être regardé comme ayant méconnu les règles de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats. La société requérante, qui n’était pas dénuée de toute chance de se voir attribuer le marché est fondée à demander la condamnation de l’État à leur verser une somme au titre des frais d’élaboration de leur offre correspondant aux 6/7es de la totalité des frais de préparation des offres.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 29 mars 2019, n° 17NT01869, Inédit au recueil Lebon


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