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Maladies présumées d'origine professionnelle
Santé et sécurité au travailPubliée le 08/10/18 par Rédaction Weka
L’arrêt du Conseil d’État du 18 juillet 2018, requête n° 412153, est relatif aux conditions qui définissent la manière dont sont contractées les maladies professionnelles.
Les conditions qui définissent la manière dont sont contractées les maladies professionnelles, et qui sont susceptibles de figurer, à ce titre, dans les tableaux désignant les maladies présumées d’origine professionnelle, ne peuvent légalement porter que sur le délai maximum de constatation d’une maladie, la durée d’exposition ou la liste limitative des travaux à même de provoquer une maladie. Ces conditions ne sauraient méconnaître le principe de présomption d’imputabilité des maladies professionnelles. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire, auquel il incombe de désigner avec suffisamment de précisions ces maladies, définisse à cette fin, dans le respect du principe de présomption d’imputabilité, les éléments du diagnostic d’une pathologie d’origine professionnelle.
Texte de référence : Conseil d’État, 1re et 4e chambres réunies, 18 juillet 2018, n° 412153
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