Quelle marge de manœuvre pour l’acheteur dans la pondération des critères de choix des offres ?

Publié le 3 juillet 2020 à 10h11 - par

En procédure formalisée, le Code de la commande publique impose aux acheteurs d’annoncer les critères de choix des offres, leur pondération, et leurs conditions de mise en œuvre.

Quelle marge de manœuvre pour l’acheteur dans la pondération des critères de choix des offres ?

En outre, lorsque l’acheteur annonce le poids respectif de chacun des critères, cette pondération doit être en rapport avec l’objet et les caractéristiques du marché. Dans une affaire soumise au Conseil d’État, le juge avait à se prononcer sur la légalité d’une procédure d’attribution d’un marché de formation où la valeur technique avait un pourcentage disproportionné au regard du critère financier.

Les critères retenus doivent permettre de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse

Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.

La valeur technique peut avoir un poids important et le prix un pourcentage faible

En l’espèce, la consultation portait sur l’achat de prestations de formation « achats publics » passé par le ministère de la Défense. Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’il était soumis, le marché en cause étant passé selon la procédure adaptée, à une simple obligation de hiérarchisation des critères. Ensuite, la question posée portait sur la différence de pondération entre le critère de la valeur technique et celui du prix.

En effet, le règlement de la consultation prévoyait que les offres seraient appréciées au regard d’un critère de valeur technique pondéré à 90 % et d’un critère de prix pondéré à 10 %. Selon la Haute assemblée, en jugeant qu’une telle pondération était irrégulière au motif qu’elle était « particulièrement disproportionnée » et que le ministre de la Défense n’en établissait pas la nécessité, et qu’elle conduisait à « neutraliser manifestement » le critère du prix, la Cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 10 juin 2020, n° 431194