Une législation nationale peut imposer des exigences minimales quant à l’évaluation technique des offres

Publié le 13 novembre 2018 à 9h41 - par

Au regard de la réglementation européenne, il appartient à l’acheteur d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût.

Une législation nationale peut imposer des exigences minimales quant à l’évaluation technique des offres

Dans une affaire portée en question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) devait se prononcer sur la légalité d’un marché espagnol qui prévoyait qu’un seuil de points minimum était nécessaire à l’issue de la phase technique pour continuer à participer à la procédure de sélection. Selon la requérante, l’appel d’offres devait être annulé au motif qu’il limitait l’accès des soumissionnaires à la phase économique de la procédure de passation du marché. En effet, en éliminant certaines offres au niveau de la valeur technique, les soumissionnaires ne pouvaient pas être jugés également en fonction du prix de leur offre ce qui revenait à pondérer à 100 % le critère technique.

Pas d’obligation d’analyser le critère du prix en cas d’offre technique insuffisante

En l’espèce, le marché public espagnol exigeait des soumissionnaires que leurs offres satisfassent à certaines conditions minimales liées au respect des délais et à la qualité technique des prestations. Au cas où le seuil minimal que les offres devaient respecter d’un point de vue technique n’était pas atteint, le prix des entreprises soumissionnaires n’étant pas analysé. Selon la CJUE, « il apparaît qu’une offre qui n’atteint pas un tel seuil ne correspond, en principe, pas aux besoins du pouvoir adjudicateur et ne doit pas être prise en compte lors de la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Le pouvoir adjudicateur n’est donc, dans un tel cas, pas tenu de déterminer si le prix d’une telle offre est inférieur à ceux des offres non éliminées qui atteignent ledit seuil et correspondent donc aux besoins du pouvoir adjudicateur ». La mise en place d’une telle méthode d’analyse des offres n’a pas pour objet de limiter le nombre d’offres soumises à l’évaluation fondée sur le prix, étant donné que toutes les offres introduites peuvent, en principe, satisfaire à ces exigences minimales.

Une législation nationale peut fixer des exigences minimales quant à l’évaluation technique des offres

D’un point de vue général, rien ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale permette aux pouvoirs adjudicateurs d’imposer des exigences minimales quant à l’évaluation technique, de telle sorte que les offres soumises qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé au terme de cette évaluation sont exclues des phases successives de l’attribution du marché, et ce indépendamment du nombre de soumissionnaires restants.

La Cour précise que si une concurrence effective a été assurée par le pouvoir adjudicateur et que, suite à l’évaluation technique, il ne reste qu’une seule offre, l’acheteur n’est aucunement tenu d’accepter celle-ci. « Dans de telles circonstances, si le pouvoir adjudicateur estime que la procédure de passation de marché est, compte tenu des spécificités et de l’objet du marché concerné, caractérisée par un manque de concurrence effective, il lui est loisible de mettre fin à cette procédure et, en cas de besoin, de lancer une nouvelle procédure avec des critères d’attribution différents ».

Dominique Niay

Texte de référence : Arrêt de la CJUE, quatrième chambre, 20 septembre 2018, n° C-546/16