Nouveau cas d’exclusion de la commande publique pour les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de publication d’informations en matière de durabilité

Publié le 19 décembre 2023 à 10h00 - par

L’article 27 de l’ordonnance du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales introduit dans la partie législative du Code de la commande publique un nouveau dispositif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession pour les opérateurs économiques qui ne satisfont pas à leur obligation de publication d’informations en matière de durabilité.

Nouveau cas d'exclusion de la commande publique pour les entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation de publication d'informations en matière de durabilité
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Le Gouvernement entend ainsi, à travers la commande publique, inciter les entreprises à respecter le nouveau cadre de reporting extra-financier, issu de la directive n° 2022/2464/UE du 14 décembre 2022 dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive). Cette mesure est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2026.

Une introduction d’obligation de durabilité transposant une obligation européenne

La publication d’informations extra-financières par les sociétés cotées et les grandes entreprises est actuellement prévue par les articles L. 225-102-1 et L. 22-10-36 du Code de commerce, dont les dispositions sont essentiellement issues de la transposition de la directive n° 2014/95/UE, dite « NFRD » (Non-Financial Reporting Directive). Aux termes de cet article, ces sociétés doivent publier une déclaration de performance extra-financière (DPEF) au sein de leur rapport de gestion. Cette déclaration contient des informations sur les enjeux en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) liées à l’activité de l’entreprise, ainsi que les politiques mises en place pour gérer ces enjeux. Dans le cadre du Pacte vert européen et du programme en matière de finance durable, la directive n° 2022/2464/UE, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), a pour objet d’imposer la publication, par les entreprises, d’informations en matière de « durabilité ». Cette obligation remplace la DPEF et prend sa place au sein du rapport de gestion. Ces informations, beaucoup plus étoffées que l’actuelle DPEF, doivent être fiables, comparables et accessibles. Elles répondent au principe dit de « double matérialité, c’est-à-dire qu’elles représentent à la fois l’impact de l’entreprise sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernement d’entreprise, dits « enjeux de durabilité », mais également l’impact de ces enjeux sur l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise. Cette obligation répond au besoin croissant de données extra-financières exprimé par les institutions financières, qui les utilisent dans leurs décisions d’investissement, dans leurs politiques de gestion des risques et dans leurs activités d’engagement actionnarial, tout comme par de nombreuses autres parties prenantes, dont les clients, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics et les organisations non-gouvernementales. Les catégories d’informations demandées représentent ainsi une incitation forte pour les sociétés concernées à engager des actions vertueuses dans les domaines concernés. Le texte prévoit des normes d’information en matière de durabilité européenne. Ces normes précisent les informations que les entreprises doivent publier et la structure à utiliser pour la présentation de ces informations.

Un nouveau cas d’exclusion de la commande publique

En conséquence, l’ordonnance du 6 décembre 2023 modifie le Code de la commande publique en remplaçant les dispositions de l’article L. 2141-7-1 par les dispositions suivantes : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché : « 1° Les personnes soumises à l’article L. 225-102-1 du Code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation ; « 2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du Code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation ».