La constitution d’un groupement d’entreprises peut constituer une pratique anticoncurrentielle condamnable

Publié le 15 octobre 2018 à 10h00 - par

L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante, spécialisée dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

La constitution d'un groupement d'entreprises peut constituer une pratique anticoncurrentielle condamnable

À ce titre, elle peut être amenée à sanctionner des mécanismes d’entente entre entreprises dans le domaine des marchés publics. Dans une décision récente, elle a été amenée, sur saisine du ministre de l’Économie, à sanctionner pécuniairement une entreprise pour des pratiques anticoncurrentielles grave dans le secteur de l’éclairage public en Ardèche.

La constitution d’un groupement artificiel est une pratique anticoncurrentielle sanctionnable

Une entente se caractérise par une concertation entre plusieurs acteurs économiques qui décident d’agir ensemble pour ajuster leurs comportements, au lieu de concevoir leur stratégie commerciale de façon indépendante. L’autorité de la concurrence sanctionne la constitution d’un groupement entre deux sociétés qui poursuit pour objectif une répartition des marchés.

En effet, « un groupement peut avoir un caractère anticoncurrentiel s’il provoque une diminution artificielle du nombre des entreprises candidates, dissimulant une entente anticoncurrentielle de répartition des marchés. Le groupement est ainsi condamné lorsqu’il est formé dans le seul but de restreindre la concurrence et qu’il est sans justification économique ou technique dans le but de se répartir les marchés de la commune en évitant de se faire concurrence et ne reposent sur aucun élément concret de nature économique ou technique permettant de justifier objectivement cette pratique ».

En l’espèce, s’agissant du marché de la fourniture et des travaux d’entretien de l’éclairage public d’une commune, la constitution d’un groupement entre deux sociétés avait pour but de maintenir la répartition historique des marchés de la commune entre les deux entreprises, ainsi qu’en attestent les déclarations des responsables des sociétés Lapize et J. Grenot, évoquant eux-mêmes « un choix historique, qui date de nos grands-pères ».

La remise d’offres ou de devis de couverture constitue également une infraction grave aux règles de concurrence

Deux autres pratiques sont également reprochées à la société mise en cause. Cette dernière a échangé des informations avec une autre entreprise afin que cette dernière dépose des offres de couverture sur plusieurs marchés. Plus précisément, l’échange d’informations entre les deux sociétés portait sur le prix des prestations à proposer par chaque soumissionnaire pour présenter une offre comme moins disante. En outre, la société, pour des montants faibles, avait fourni à la demande d’un directeur des services techniques des devis de couverture pour justifier d’une mise en concurrence.

Ces pratiques ont pour objet et pour effet de limiter l’accès aux marchés ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence au détriment des acheteurs publics. La société mise en cause est condamnée pour ces différentes infractions à une sanction pécuniaire de 19 000 euros.

Dominique Niay

Texte de référence : Décision n° 18-D-19 du 24 septembre 2018 relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux d’éclairage public en Ardèche