Même si le marché est attribué à un seul opérateur économique ou groupement d’entreprises, la notation des offres mise en place par l’acheteur doit tenir compte de la pondération des différents lots techniques pour l’application du critère du prix. Dans le cas contraire, le juge administratif sanctionne l’irrégularité commise, irrégularité qui ne permet pas automatiquement à un candidat évincé d’obtenir la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière.
La méthode de notation doit tenir compte de la disparité des valeurs des différents lots techniques
En l’espèce, un groupement de commande avait attribué, suite à une procédure d’appel d’offres, un marché global divisé en dix lots techniques ayant pour objet le réaménagement d’une résidence. Un candidat évincé demandait la condamnation du maître d’ouvrage à lui verser une indemnité en réparation de son éviction irrégulière du marché. Plus précisément, il contestait la méthode de notation mise en place par le pouvoir adjudicateur qui avait décidé, pour la mise en œuvre du critère du prix, de procéder à une notation lot par lot, avant de faire la moyenne arithmétique des différentes notes obtenues pour calculer une note globale.
Selon le Conseil d’État, cette méthode mise en place est irrégulière au motif que « le calcul de la note globale ne permettait pas de tenir compte de la grande disparité des valeurs des différents lots ni, par suite, d’identifier l’offre dont le prix était effectivement le plus avantageux ». En ne tenant pas compte de la pondération des différents lots techniques pour l’application du critère du prix, l’acheteur a entaché sa méthode de notation d’irrégularité. Il lui incombait, « compte tenu du cadre qu’il avait fixé, d’appliquer aux notes attribuées aux sociétés candidates pour chaque lot, tant au titre du critère du prix que de la valeur technique, un coefficient de pondération tiré du rapport entre la valeur de chaque lot et la valeur estimée de l’ensemble du marché, afin que le calcul de la note globale attribuée aux offres déposées permette de tenir compte de la disparité des valeurs des différents lots constituant le marché faisant l’objet de la procédure d’attribution ».
Pas d’indemnisation en l’absence de causalité entre irrégularité et éviction d’un candidat
La méthode de notation des offres étant irrégulière, la question se posait de l’indemnisation d’un candidat non retenu. Il appartient au juge lorsqu’un candidat à l’attribution d’un marché demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant conduit à son éviction, de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont il demande l’indemnisation. En l’espèce, la Haute-assemblée estime que l’irrégularité commise par l’acheteur dans la mise en œuvre de la méthode de notation n’est pas la cause directe de l’éviction de la société requérante, dès lors qu’elle n’a pas eu d’incidences sur le classement de son offre. En conséquence, le juge rejette sa demande en réparation du préjudice subi à raison de son éviction irrégulière du marché.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 6 avril 2018, n° 402219, Inédit au recueil Lebon