Analyse des spécialistes / Statut

Où en est la réforme du code de la fonction publique ?

Publié le 8 novembre 2021 à 7h00, mis à jour le 7 janvier 2022 à 12h13 - par

Le législateur a autorisé le Gouvernement à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique avant le 7 décembre 2021. Où en est la réforme aujourd’hui ? Quels sont les apports de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ?

Où en est la réforme du Code de la fonction publique ?

L’article 55 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique1 autorise le Gouvernement, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de ladite loi, à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique. Cette durée a été prorogée pour une durée de quatre mois par l’article 14 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-192.

1. Genèse de la réforme

Le but de cette réforme est de renforcer et clarifier la clarté et l’intelligibilité du droit, tout en sauvegardant les spécificités propres à chaque versant de la fonction publique. Cette codification est réalisée à droit constant, à l’exception des dispositions relatives à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein des fonctions publiques d’État et hospitalière.

Le 9 septembre 2021, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a rendu un avis favorable sur le projet d’ordonnance du gouvernement portant codification de la partie législative du code général de la fonction publique. Toutefois, le CNEN considère qu’ : « en dépit d’objectifs unanimement partagés avec le Gouvernement, au regard des actions d’accompagnement et de pédagogie qui doivent être préalablement menées, le collège des élus estime que l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique prévue dès le lendemain de la publication du texte au Journal Officiel (article 10), soit au plus tard le 7 décembre 2021, est prématurée »3. Le Gouvernement a néanmoins pris l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

2. Les huit livres thématiques

La partie législative de ce futur code de la fonction publique est élaborée sur la base d’un plan thématique divisé en huit livres afin d’intégrer les dernières évolutions actées en 2019.

Le premier sera sur la déontologie, les droits, obligations et protections des agents publics, le deuxième portera sur l’exercice du droit syndical et le dialogue social, le troisième aura pour objet le recrutement, le quatrième visera les « principes d’organisation et de gestion des ressources humaines », le cinquième sera sur les carrières et parcours professionnels, le sixième portera sur le temps de travail et les congés, le septième aura pour objet les rémunérations des agents publics et l’action sociale, le huitième visera enfin les éléments relatifs à l’hygiène et à la sécurité et les dispositions relatives à la prévention. Cette réforme amène ainsi à l’abrogation des quatre lois statutaires de 1983, 1984 et 1986 respectivement applicables à chacun des versants de la fonction publique.

La partie législative du code de la fonction publique entrera d’abord en vigueur le 1er mars 2022. Cependant, les dispositions relatives aux instances de dialogue social ne seront ensuite applicables seulement à l’issue des prochaines élections professionnelles de décembre prochaine et au plus tard le 1er janvier 2023. Enfin, le Gouvernement a annoncé l’adoption de la partie réglementaire du code de la fonction publique pour l’année 2023.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Art. 55 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
3° D’adapter les renvois faits, respectivement, à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;
4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière.
L’ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance ».

2. Art. 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 : « Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à la date de publication de la présente loi. Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d’ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à cette date (…) ».

3. CNEN, Délibération n° 21-09-09-02622 en date du 9 septembre 2021, consid. n° 7.

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