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Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française.

Partie législative > Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. > Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. > Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française. >
Article L662-1


Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :

-au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : " sauf si le terrain " aux mots : " prestataire de service " ;

-de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;

-et à l'article L. 263-3, des mots : " ainsi que celles " aux mots : " conseil de surveillance ".

Article L662-2


A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.

Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/