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Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits

Partie réglementaire > Livre VIII : Aides personnelles au logement > Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement > Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement > Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides > Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits >
Article R823-10


Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.

Article R823-11


Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies :
1° Aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement ;
2° Aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au I de l'article L. 521-2 du présent code, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.

Article R823-12


Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.

Article R823-13


Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.
Lorsqu'une séparation, telle que mentionnée à l'article R. 821-3, intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.

Article R823-14


Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :
1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.

Article D823-15


Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail.
Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d'un mois.
Le signalement par le prêteur du remboursement anticipé du prêt a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/