Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Conditions relatives aux ressources

Partie législative > Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT > Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement > Chapitre II : Conditions générales d'attribution > Section 2 : Conditions relatives aux ressources >
Article L822-5


Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire.
Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d'une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l'ensemble du ménage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide personnelle au logement.
La même dérogation s'applique au demandeur d'une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Article L822-6


La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire.
Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources.

Article L822-7


La prise en compte des ressources peut relever de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il dispose d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.

Article L822-8


Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier d'aucune aide personnelle au logement. Cette condition est appréciée pour chacun des membres du ménage.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/