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Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Partie législative > Livre II : Statut des constructeurs. > Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers. >
Article L290-1

Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

Article L290-2

La promesse unilatérale de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/