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Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement

Partie législative > Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT > Titre III : Aide personnalisée au logement > Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement >
Article L832-1


L'aide personnalisée au logement est versée :
1° En cas de location, au bailleur du logement ;
2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin ;
3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l'établissement.
En cas de mandat de gérance de logements, l'aide peut être versée au mandataire.
Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.

Article L832-2


Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire.

Article L832-3


Le montant de l'aide personnalisée au logement est diminué, pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 %. Cette fraction est fixée par voie réglementaire.

Article L832-4


Dans le cas prévu à l'article L. 824-3, le versement reprend dans les conditions prévues à l'article L. 832-1.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/