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Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre VI : Organismes consultatifs. > Chapitre II : Comité régional de l'habitat. > Section 2 : Composition et fonctionnement. > Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France >
Article R362-3


Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitatet de l'hébergement.

Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont répartis en trois collèges :

1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, du foncier, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;

3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées.

Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.


Article R362-4

Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région.

Des suppléants des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 362-3 peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.


Article R362-5


Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :

1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;

2° Les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants, et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;

3° Les présidents des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leurs représentants ;

4° Les présidents des communautés de communes compétentes en matière d'habitat et ayant conclu une convention de délégation de compétences avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1, ou leurs représentants.


Article R362-6


Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans la région. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.

Article R362-7

Le préfet de région établit la liste des catégories de représentants mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat ou de l'hébergement.



Article R362-8

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.



Article R362-9


En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante.

Article R362-10


Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.

Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Article R362-11


I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.

Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions, sont membres de droit de cette commission.

Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.

Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.

II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.



Article R362-12


Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/