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Paragraphe 4 : Décision

Partie réglementaire > Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments > Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS > Chapitre II : Procédures administratives > Section 2 : Déclarations et autorisations > Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public > Paragraphe 4 : Décision >
Article R122-21


A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/