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Section 2 : Sécurité des installations électriques

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales. > Titre III : Chauffage, fourniture d'eau et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites. > Chapitre IV : Diagnostics techniques. > Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz. >
Article L134-6

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

L'installation électrique est constituée des matériels électriques fixes prévus pour être sous tension ou pour véhiculer un courant électrique.


L'installation électrique :


1° Est conçue et réalisée, en intégrant la sécurité des personnes, de façon à prévenir les risques de chocs électriques par contact direct ou indirect, les risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion de source électrique ;


2° Assure le bon fonctionnement et la continuité de service, en toute sécurité ;


3° Est compatible avec les caractéristiques électriques du réseau de distribution d'électricité si elle est susceptible d'y être raccordée.

Article L134-7

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes :


1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ;


2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.


Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/