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Section 2 : Diagnostic de performance énergétique

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales. > Titre VIII : Contrôle et sanctions > Chapitre V : Règles en matière énergétique > Section 2 : Diagnostic de performance énergétique >
Article L185-5

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements à l'obligation d'affichage du diagnostic de performance énergétique prévue à l'article L. 126-30. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Article L185-6

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

En cas de manquement à l'article L. 126-30, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.


Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 1 500€.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/