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Section 1 : Objectifs généraux

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales. > Titre Ier : Construction des bâtiments. > Chapitre II : Dispositions spéciales. > Section 1 : Constructions en bordure de voie. >
Article L112-1

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints.


Le maître d'ouvrage en justifie selon les modalités définies à l'article L. 112-4.


La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions prévues au titre VIII.

Article L112-2

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-1, tout projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage professionnel est conçu de manière à ce que puissent être respectées, en l'état de l'ouvrage, les obligations qui incombent aux employeurs et qui sont définies au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail.

Article L112-3

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Les principales règles de construction applicables aux bâtiments sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'il n'en soit disposé autrement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/