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Chapitre Ier : Organisation

Partie réglementaire > Livre VIII : Aides personnelles au logement > Titre Ier : Fonds national d'aide au logement > Chapitre Ier : Organisation >
Article R811-1


Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière.
Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds et la caisse.
Le projet de protocole est soumis pour décision au conseil de gestion. La décision prise est approuvée par les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
Le protocole est ensuite approuvé par le ministre chargé de l'économie.

Article R811-2


Le conseil de gestion comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé du logement ;
b) Deux représentants du ministre chargé du budget ;
c) Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
3° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
4° Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
5° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.

Article R811-3


Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Il établit son règlement intérieur.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/