Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Définition

Partie législative > Livre II : Statut des constructeurs. > Titre V : Bail à construction - Bail à réhabilitation - Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit. > Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité > Section 1 : Définition >
Article L256-1

Constitue un contrat dénommé “ bail réel solidaire d'activité ” le bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme et pour une durée comprise entre douze et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété de locaux à usage professionnel ou commercial, sous conditions de plafond de prix de cession et avec, s'il y a lieu, obligation pour le preneur de construire ou de réhabiliter des constructions existantes.

La méthode de fixation des plafonds de prix de cession des droits réels est définie par décret en Conseil d'Etat, en prenant notamment en considération les prix du marché constatés pour des biens comparables. L'organisme de foncier solidaire peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, appliquer des seuils inférieurs.

Article L256-2

Sous réserve des dispositions des articles L. 256-3 et L. 256-4, le bail réel solidaire d'activité ne peut être consenti qu'à une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

L'organisme de foncier solidaire peut fixer des critères d'éligibilité pour ces microentreprises, fondés notamment sur le chiffre d'affaires, le statut ou le type d'activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le preneur doit occuper le local objet des droits réels et ne peut le louer.

Article L256-3

Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à les mettre en location à une microentreprise, au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 256-2 du présent code.

L'opérateur est un établissement public y ayant vocation ou une société mentionnée aux titres II, III ou IV du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l'article L. 421-1, du soixante-sixième alinéa de l'article L. 422-2 et du vingt-huitième alinéa de l'article L. 422-3.

Tout contrat d'occupation conclu en vertu des dispositions précédentes reproduit les dispositions des articles L. 256-1 à L. 256-3 et mentionne la date du terme contractuel du bail réel solidaire d'activité et son effet sur le contrat d'occupation. Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite. A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l'annulation du contrat ou la réduction du loyer.

Le preneur transmet à l'occupant la copie du bail réel en cours.

L'occupant ne peut ni céder le contrat d'occupation, ni sous-louer le bien.

Le contrat d'occupation s'éteint de plein droit au terme du bail réel solidaire d'activité. L'occupant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation au terme du bail réel mentionné dans son contrat d'occupation.

Les modalités de fixation des plafonds et d'évolution des loyers applicables sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'opérateur peut, en fonction de ses objectifs et des caractéristiques de chaque opération, fixer des seuils inférieurs. Il en informe l'organisme de foncier solidaire.

Article L256-4

Le bail réel solidaire d'activité peut être consenti à un opérateur qui, le cas échéant, construit ou réhabilite des locaux à usage professionnel ou commercial et qui s'engage à vendre les droits réels immobiliers attachés à ces locaux à des bénéficiaires répondant aux conditions fixées en application de l'article L. 256-2 et à un prix fixé en application de l'article L. 256-1, ou à proposer la souscription de parts ou actions permettant la jouissance du bien par ces bénéficiaires, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 256-2.

L'opérateur mentionné à l'alinéa précédent peut être celui mentionné à l'article L. 255-3 du présent code.

Dans le cas d'une vente, celle-ci se déroule dans les conditions et délais fixés à la section 3 du présent chapitre.

La cession des droits réels immobiliers par l'opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l'organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l'opérateur.

A l'issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d'un bail réel solidaire d'activité portant sur son local avec une date de prise d'effet au jour de la cession qui lui est propre.

Article L256-5

Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel solidaire d'activité défini à l'article L. 256-1 fait l'objet d'une publicité préalable réalisée par l'organisme de foncier solidaire. Cette publicité préalable peut être réalisée, le cas échéant, par l'opérateur mentionné à l'article L. 256-4 dans des conditions déterminées avec l'organisme de foncier solidaire.

L'opérateur mentionné à l'article L. 256-3 procède également, le cas échéant, à une publicité préalable en vue de la mise en location du local dans des conditions déterminées avec l'organisme de foncier solidaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les délais et les formes de ces publicités préalables.

Article L256-6

En cas de mutation, le prix de vente ou la valeur des droits réels immobiliers, parts et actions permettant la jouissance du bien sont limités à leur valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'acquéreur, le donataire ou l'ayant droit des droits réels immobiliers ou de parts ou actions donnant droit à l'attribution en jouissance du bien doit répondre aux conditions définies aux articles L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3 ou L. 256-4.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/