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Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.

Partie réglementaire > Livre II : Statut des constructeurs. > Titre VI : Ventes d'immeubles à construire. > Chapitre unique. > Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires. >
Article R261-8


La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves.

Le point de départ de la garantie prévue à l'article 1646-1 dudit code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, est le même que celui défini à l'article R. 111-24 du présent code.

Article R261-9


Les dispositions des articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-28 sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code.

Article R261-10


Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/