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Chapitre V : Contentieux

Partie réglementaire > Livre VIII : Aides personnelles au logement > Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement > Chapitre V : Contentieux >
Article R825-1


L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée.
Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable.

Article R825-2


Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable.
Ses décisions sont motivées.

Article R825-3


Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2.
Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée.
Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée.
La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable.

Article R825-4

NOTA : Conformément au 2° du I de l'article 34 du décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019, les dispositions de l'article R. 825-4 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.


Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/