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Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens de la commission des droits des salariés

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat. > Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social > Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail > Sous-section 3 : Fonctionnement > Paragraphe 3 : Moyens >
Article R342-42

NOTA : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

I.-Le fonctionnement de la commission des droits des salariés est régi par l'article R. 342-33, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.

II.-La commission des droits des salariés se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

III.-Les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Après chaque réunion, il est établi, par le secrétaire, un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.

IV.-Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission. Ce règlement est établi dans les conditions prévues à l'article L. 2315-24 du code du travail.

Article R342-43

NOTA : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion.

Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la commission se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux personnes mentionnées à l'article R. 342-29 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.

Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires dans les mêmes délais.

Article R342-44

NOTA : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les réunions de la commission peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre de la présente section ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

Article R342-45

NOTA : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, la direction générale les porte à la connaissance des personnels de l'établissement par tout moyen approprié.

Le président de la commission doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par la commission.

Article R342-46

NOTA : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

L'employeur met à la disposition des représentants du personnel de la commission des droits des salariés le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.

Chaque année, l'établissement public verse à la commission une contribution permettant d'assurer son fonctionnement et de financer les activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.

Article R342-47

NOTA : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

A la fin de chaque année, la commission fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.

Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.

Ce compte rendu indique, notamment :

1° Le montant des ressources de la commission ;

2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles.

A la fin de leur mandat, les membres de la commission rendent compte de leur gestion aux membres de la commission nouvellement élue. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité de la commission.

Article R342-48

NOTA : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour l'exercice de leur mandat au sein de la commission, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, bénéficient mensuellement d'heures de délégation dans les conditions prévues par le second alinéa du I de l'article R. 342-33, qui s'ajoutent à celles dont ils bénéficient au titre de leur participation aux travaux du comité social d'administration de l'agence.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/