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Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. > Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. > Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. > Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel. >
Article R313-29-1

Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :

1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L. 313-3. Appréciées au niveau d'un organisme, les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction incluent les transferts de ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction reçus d'autres organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévus par l'article R. 313-18. Elles n'incluent pas les emprunts souscrits par l' Union des entreprises et des salariés pour le logement mais incluent les emprunts souscrits :

a) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en répercussion des emprunts souscrits par cette dernière ;

b) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou de tout établissement financier pour des emprunts qui n'ont pas une durée supérieure à un an.

Le service de ces emprunts peut être imputé sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Hormis ces cas, les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 ne sont pas autorisés à recourir à l'emprunt ;

2° Des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article R. 313-29-2 ;

3° Des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction telle que définie à l'article L. 716-2 du code rural ;

4° De ressources de fonctionnement.

Article R313-29-2

Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :

1° Des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural ;

2° De la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre l'organisme et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 ;

3° Des retours de prêts consentis à partir des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction.

Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs des versements au titre de la participation supplémentaire antérieurement réalisés sous forme de prêts.

Les versements des employeurs effectués au titre du présent article peuvent prendre la forme de subventions ou de prêts sans intérêts.

Article R313-29-3


Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants :

1° A des emplois de même nature que les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction définis à l'article R. 313-19-1, aux III à VI de l'article R. 313-19-2 et aux I, III, V et VI de l'article R. 313-19-3. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre ne sont pas applicables à ces emplois, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées, dans le respect des dispositions réglementaires, par l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ;

2° A la souscription de titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les clauses types des statuts mentionnées au 2° de l'article R. 313-23 ;

3° A des prêts d'une durée au moins égale à un an aux sociétés commerciales mentionnées au 2°.

4° A des subventions et des prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés à l'association mentionnée à l'article L. 313-34.


Article R313-29-4

Les ressources de fonctionnement des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées de toutes les ressources autres que celles de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction. Elles comportent notamment :

1° Les produits financiers constatés sur les emplois des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction réalisés sous forme de prêts ou de souscriptions de titres ;

2° Les produits financiers constatés sur le placement de leurs disponibilités en application de l'article R. 313-29-7 ;

3° Les prélèvements sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction autorisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement pour couvrir les investissements et les charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi desdites ressources.

Article R313-29-5

Les ressources de fonctionnement servent au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi des ressources.

Les rémunérations des dirigeants ne peuvent être financées que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Ces conditions sont appréciées au regard des recommandations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Les rémunérations non finançables sont déduites du montant maximal du prélèvement autorisé en application du 3° de l'article R. 313-29-4.

Article R313-29-6

Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, augmenté du solde du report à nouveau s'il est créditeur, est affecté dans les conditions suivantes :

1° S'il est positif, il est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

a) Lorsque le surplus éventuel est inférieur à la somme totale :

― des prélèvements mentionnés au 3° de l'article R. 313-29-4 ;

― des plus-values sur les cessions d'actifs financés à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement ; et

― des surplus du produit net de la liquidation excédant le montant du capital social des sociétés mentionnées à l'article L. 313-27,

ce surplus est intégralement affecté à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

b) Lorsque le surplus éventuel est supérieur à la somme mentionnée au précédent alinéa, cette somme ainsi qu'une fraction égale à 50 % de la différence entre le surplus éventuel et ladite somme est affectée à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'assemblée générale décide d'affecter le solde à la réserve précitée ou à une réserve destinée aux ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ;

2° S'il est négatif, il est affecté en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé du logement, en diminution des comptes de réserves.

Article R313-29-7

Les disponibilités financières des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75.

Article R313-29-8

Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R. 313-22 à la clôture de l'exercice, après déduction des versements des employeurs en application de l'article L. 716-2 du code rural et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 313-29-2 est supérieur à une fraction des versements des employeurs en application de l'article L. 313-1, l'excédent est versé à l'un des fonds de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sous l'une des formes mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du V de l'article L. 313-20.

L'Union des entreprises et des salariés pour le logement consacre ces sommes exclusivement à des emplois sous forme de prêts.

La fraction des versements des employeurs mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que la forme du versement au fonds, sont déterminées par le conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/