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Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale

Partie réglementaire > Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. > Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements. > Chapitre unique > Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale >
Article R631-8-1

Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/