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Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. > Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens > Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt >
Article D319-21

NOTA : Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du 1er avril 2024.

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;

1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;

1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;

1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.

Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/