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Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.

Partie réglementaire > Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. > Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer. > Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés. > Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux. >
Article D372-20


La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 372-1 et régis par la présente section.

Article D372-21

Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'à des personnes morales.



Article D372-22


L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation.

Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

Article D372-23

I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération mentionné à l'article D. 372-9.

II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.

III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

Article D372-24

Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 372-21 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.

Article D372-25

Les prêts régis par la présente section sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté. Le loyer applicable aux logements, ou la redevance dans le cas des logements foyers, fait l'objet d'un arrêté.

Les arrêtés mentionnés au précédent alinéa sont pris conjointement par les ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/