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Section 1 : Fonds national d'aide au logement

Partie législative > Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT > Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer > Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte > Section 1 : Fonds national d'aide au logement >
Article L861-1


Pour l'application à Mayotte de la section 2 du chapitre III du titre Ier, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article L861-2


Pour l'application de l'article L. 813-5 à Mayotte, les mots : " dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " dans la limite du plafond défini au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".

Article L861-3


Pour l'application de l'article L. 813-7 à Mayotte, les mots : " du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/