Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif

Partie réglementaire > Livre VIII : Aides personnelles au logement > Titre III : Aide personnalisée au logement > Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement > Section 3 : Logements-foyers > Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif >
Article R832-20


La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services socio-éducatifs moyennant une redevance.
Ces logements-foyers sont :
1° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
2° Les résidences sociales ;
3° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.

Article R832-21

Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, peuvent être assimilés à des logements à usage locatif :

1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

a) Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 sous réserve que, lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;

b) Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;

2° Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;

b) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III ;

c) Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

d) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;

3° Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;

b) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;

4° Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12, dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8 et que la convention prévue au II de l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue au III de l'article R. 353-159.

Article R832-22


Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées aux articles R. 832-20 et R. 832-21 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/