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CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet > CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs. >
Article R*413-1


La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 413-3 est un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.

Article R413-2


L'arrêté prévu à l'article L. 413-8 est pris par le ministre de l'intérieur.

Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/