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SECTION 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet > CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques > SECTION 1 : Dispositions générales. >
Article R*411-1

Il est tenu pour chaque agent soumis aux dispositions du présent titre un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéressent sa situation administrative.


Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.


Le dossier suit l'intéressé lorsque celui-ci prend un emploi dans une autre commune.


Article R*411-2


La collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure, lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé.

Article R*411-3


En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.

Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/