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SECTION 1 : Sécurité sociale.

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet > CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité > SECTION 1 : Sécurité sociale. >
Article R417-1


L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/