Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

SOUS-SECTION 2 : Les congés de maladie.

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet > CHAPITRE 5 : Positions > SECTION 1 : Activités, congés > SOUS-SECTION 2 : Les congés de maladie. >
Article R*415-6


Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.

Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/