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SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.

Partie législative > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 2 : Personnels divers > CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux > SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels > SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite. >
Article L421-3

NOTA : Loi 96-370 1996-05-03 art. 24


Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.

Article L421-4

NOTA : Loi 96-370 1996-05-03 art. 24


Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.

Article L421-5

NOTA : Loi 96-370 1996-05-03 art. 24


La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.

Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/