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SOUS-SECTION 4 : Participation des agents non titulaires à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle .

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 2 : Personnels divers > CHAPITRE 2 : Agents non titulaires > SECTION 2 : Formation professionnelle continue. > SOUS-SECTION 4 : Participation des agents non titulaires à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle . >
Article R*422-33


Les agents non titulaires à temps plein qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnée à l'article L. 940-2 du livre IX du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de formation professionnelle en application du titre VI du même livre.

Article R*422-34

Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail.


Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.


Article R*422-35

Pendant la période de stage prévue au premier alinéa de l'article précédent, les agents intéressés continuent à percevoir leur rémunération.


Lorsque le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie jusqu'à la fin du stage des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI du livre IX du code du travail.


Article R*422-36


La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article précédent ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-11 du livre Ier du code du travail.

Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/