Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

SECTION 4 : Pensions.

Partie législative > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet > CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité > SECTION 4 : Pensions. >
Article L417-11

NOTA : Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.



Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/