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SOUS-SECTION 1 : Notation.

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 4 : Dispositions particulières > CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris > SECTION 4 : Notation et avancement > SOUS-SECTION 1 : Notation. >
Article R*444-42


Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.

Article R*444-43

Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale qui exprime sa valeur professionnelle.



Article R*444-44


La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.

Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.

Article R*444-45


Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article R. 444-43.

Article R*444-46

Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements mentionnés à l'article R. 444-1.



Article R*444-47

Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.


L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.


Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.


Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.


Article R*444-48


La notation du personnel ouvrier peut faire l'objet de dispositions spéciales.

Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/