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SECTION 4 : Pensions.

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet > CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité > SECTION 4 : Pensions. >
Article R417-22


L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.

Article R417-23

Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.



Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/