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SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux.

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine > CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine > SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux. >
Article R*432-1


Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres.

Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière.

Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.

Article R*432-2


Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences.

Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.

Article R*432-3

Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.


Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/