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SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet > CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale > SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels > SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées. >
Article R*412-123


Dans le cas prévu à l'article L. 412-51, l'agrément à la nomination des directeurs et des professeurs des écoles d'art est donné par le ministre chargé de la culture.

Article R*412-124


Aucune limite d'âge n'est fixée pour le personnel enseignant des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique, des écoles régionales d'art et des écoles municipales d'art qui sont régies par l'autorité municipale.

Article R412-125

Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, le conservateur et l'assistant d'un musée classé sont nommés par le ministre chargé de la culture qui les choisit sur une liste de trois candidats présentés par le maire.

Article R412-126

Conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 45-2075 du 31 août 1945, la nomination du personnel scientifique d'un musée contrôlé, ainsi que celle des membres du personnel scientifique d'un musée classé autres que le conservateur de ce musée et que l'assistant du musée de Lyon, sont soumises aux mêmes règles que celle du conservateur d'un musée classé.



Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/