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PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 4 : Dispositions particulières > CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris > SECTION 6 : Positions. > SOUS-SECTION 1 : Activité, congés. > PARAGRAPHE 2 : Congés annuels. >
Article R*444-102

Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.



L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.



Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.



Article R*444-103


Le fonctionnaire chargé de famille bénéficie, autant que possible, d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Article R*444-104


Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.

Article R*444-105

Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.



Article R*444-106


Les fonctionnaires originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.

Ils peuvent bénéficier, en matière de congés, des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve que la charge financière nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres de la commune de Paris ou de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1.

Article R*444-107

Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.


Article R*444-108


Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fait la demande.

Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le conseil de Paris détermine par une délibération les conditions d'application du présent article.

Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/