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SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire > LIVRE 4 : Personnel communal > TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet > CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale > SECTION 1 : Recrutement > SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales. >
Article R*412-1


L'approbation, prévue à l'article L. 412-2, des délibérations du conseil municipal ou du comité du syndicat de communes pour le personnel communal est donnée par le préfet.

Article R412-2


Nul ne peut être nommé à un emploi communal :

1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code civil;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code sur le service national.

Toutefois, les conditions énumérées au précédent alinéa n'excluent pas la nomination de jeunes Français âgés de plus de seize ans ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

Article R412-3

Le candidat justifie de son aptitude à remplir l'emploi qu'il postule.


Des conditions d'aptitude spéciales à certains emplois peuvent en outre être exigées.


Article R412-4

A l'exception des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et sauf pour les emplois prévus à l'article L. 412-17, nul ne peut être nommé à un emploi permanent à temps complet, dans les services communaux, s'il a dépassé quarante ans au 1er janvier de l'année en cours, pour les communes de plus de 2.500 habitants.



Article R412-5


La limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif dans les conditions fixées par le décret n° 70-508 du 15 juin 1970.

Article R412-6


La limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale.

Article R412-7


La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à charge au profit des pères et mères de famille.

Article R*412-7-1


Toute candidate qui, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours, justifie qu'elle assure l'entretien et l'éducation de son enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer, ou qu'elle a élevé dans les mêmes conditions pendant cinq ans au moins un enfant avant son seizième anniversaire peut bénéficier du report de l'âge limite dans les cas prévus à l'article L. 412-9.

Cet âge limite s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d'âge au titre des charges de famille.

Article R412-8

Les agents autres que ceux qui sont soumis aux dispositions du présent titre, détachés dans un emploi permanent communal à temps complet, ne peuvent être titularisés dans cet emploi lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions prévues au présent chapitre.



Source : DILA, 18/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/