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Chapitre Ier : Droit de rétrocession

Partie législative nouvelle > LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION > TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION > Chapitre Ier : Droit de rétrocession >
Article L421-1


Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

Article L421-2


L'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation.

Article L421-3


A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.

Article L421-4


Les dispositions de l'article L. 421-1 ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/