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Chapitre II : Autres travaux

Partie réglementaire nouvelle > LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES > TITRE II : PROCÉDURE D'EXTRÊME URGENCE > Chapitre II : Autres travaux >
Article R522-1


L'évaluation prévue à l'article L. 522-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/