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Section 3 : Opération intéressant des vignes soumises au régime des appellations d'origine

Partie réglementaire nouvelle > LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE > TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE > Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations > Section 3 : Opération intéressant des vignes soumises au régime des appellations d'origine >
Article R122-3


L'avis du ministre chargé de l'agriculture est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique, chaque fois que l'expropriation pourrait atteindre des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/