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Chapitre unique

Partie réglementaire nouvelle > LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION > TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS > Chapitre unique >
Article R411-1


Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.

Article R411-2


Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des clauses types figurant aux annexes 1 à 5 du présent code relatives à l'opération qui fait l'objet de la cession.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/